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2503081 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Claim Barred by Lack of Actionable Administrative Decision

Numéro de cause 2503081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A former territorial technician, retired due to disability, sought payment of unemployment benefits through a request to the administrative court, failing to specify any administrative decision to annul or any claim for damages against the administration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, citing that administrative jurisdiction can only be seized by way of a request seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay an indemnity, and the current filing did not meet these jurisdictional requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unemployment Benefits Claim Barred by Lack of Actionable Administrative Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, citing that administrative jurisdiction can only be seized by way of a request seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay an indemnity, and the current filing did not meet these jurisdictional requirements.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité indemnité de chômage incompétence ratione loci production de créance licenciement administratif incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 mars 2025, M. A B, ancien technicien territorial de la commune de Salon-de-Provence admis à la retraite pour invalidité depuis le 1er décembre 2024, demande le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et sollicite la bienveillance du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Par la présente requête, M. B, ancien technicien territorial de la commune de Salon-de-Provence admis à la retraite pour invalidité depuis le 1er décembre 2024, demande le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et sollicite la bienveillance du tribunal. Ce faisant, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Salon-de-Provence.

Fait à Marseille, le 21 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière