Claimant v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the termination of their right to active solidarity income by filing a direct administrative court action without submitting the required mandatory prior administrative appeal decision from the departmental council president, despite being formally invited to regularize the submission. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it, applying the relevant administrative justice code provisions which allow for the summary rejection of non-regularized, defective petitions concerning social aid benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Active Solidarity Income Termination): The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it, applying the relevant administrative justice code provisions which allow for the summary rejection of non-regularized, defective petitions concerning social aid benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the main order of the decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ().
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Malgré le courrier du 21 mai 2025 reçu le 26 mai suivant invitant Mme A à régulariser sa requête par la production de la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire ou par la preuve de l'envoi d'un tel recours administratif, Mme A n'a produit aucun des documents demandés. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,