Legislator Jurisprudence & Législation
2503080 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Compelled Acceptance of Negotiated Termination; Court Finds Petition Inadmissible.

Numéro de cause 2503080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial intervention to compel the acceptance of their request for a negotiated termination of employment, following the administration's prior acceptance of their resignation and subsequent removal from the rolls. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts can only be validly seized by petitions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and lack the authority to issue injunctions or substitute themselves for the administration to enforce a specific administrative action like approving a negotiated termination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Compelled Acceptance of Negotiated Termination; Court Finds Petition Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts can only be validly seized by petitions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of the administration to pay damages, and lack the authority to issue injunctions or substitute themselves for the administration to enforce a specific administrative action like approving a negotiated termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi recours en annulation en droit de l'Union action en révocation autorité administrative retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A saisit le tribunal afin que sa demande de rupture conventionnelle puisse être acceptée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2025-11 du 24 février 2025, le maire d'Uvernet-Fours (Alpes-de-Haute-Provence) a accepté la démission présentée le 3 février 2025 par M. A, adjoint technique principal de 1ère classe affecté dans cette commune depuis le 1er novembre 2004, et a radié celui-ci des cadres à compter du 5 février 2025. Si M. A, qui produit notamment un courrier de rétractation daté du 4 février 2025 adressé au maire d'Uvernet-Fours, indique former la présente requête afin que sa demande de rupture conventionnelle puisse être acceptée, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune d'Uvernet-Fours.

Fait à Marseille, le 21 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière