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2503076 Généré par l'IA

Security Agent v. National Council (Judicial Review of Professional Card Renewal Refusal)

Numéro de cause 2503076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A security agent sought judicial review to annul the national council's decision refusing the renewal of his professional card and requested the council be ordered to re-examine his file, along with payment of legal fees. The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his cancellation request within the one-month period following the notification of the prior order that had rejected his request for suspension on the grounds that his arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the initial decision, as required by the administrative justice code provisions governing such situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Agent v. National Council (Judicial Review of Professional Card Renewal Refusal): The court issued an order granting an acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his cancellation request within the one-month period following the notification of the prior order that had rejected his request for suspension on the grounds that his arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the initial decision, as required by the administrative justice code provisions governing such situations.

Mots-clés

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versement de sûretés judiciaires contrôle juridictionnel agent administratif cessation de paiement notification de la décision renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the applicant be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order noting a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B... A..., représenté par Me Pellan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de rejet n°CAR-S1-2025-03-07-A-00026157 en date du 7 mars 2025 par laquelle le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;

2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Pellan, la somme de 2.000 euros au titre des articles combinés L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l’ordonnance n° 2503061 du 25 août 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».

2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».

3. Par l’ordonnance susvisée du 28 août 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 28 août 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance au requérant ainsi qu’à son conseil, en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. En dépit de cette invitation, M. A... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.

Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.