Legislator Jurisprudence & Législation
2503076 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Residency Permit Renewal Request Denied Due to Lack of Imminent Harm

Numéro de cause 2503076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt or certificate for a pending residency permit renewal, arguing that the lack of documentation threatened his employment in Luxembourg due to alleged irregularity of stay. The court rejected the request filed under the administrative justice code's urgent measures provision, reasoning that although the matter fell within the court's competence, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency because he had secured a new appointment before his prior authorization expired, meaning the immediate risk of harm justifying an injunction under Article L. 521-3 was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Urgent Residency Permit Renewal Request Denied Due to Lack of Imminent Harm: The court rejected the request filed under the administrative justice code's urgent measures provision, reasoning that although the matter fell within the court's competence, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency because he had secured a new appointment before his prior authorization expired, meaning the immediate risk of harm justifying an injunction under Article L. 521-3 was not established.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour échue préjudice imminent défaut d'urgence demande d'asile tardive requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request without following the full procedure outlined in Article L. 522-1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although the request was based on this article, it was ultimately rejected because the requirement of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé ou à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'instruire sa demande.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'instruction de sa demande entraîne l'irrégularité de son séjour en France ; que cette irrégularité est de nature à ce qu'il se voit retirer son autorisation de travail par les autorités luxembourgeoises et qu'il soit privé de son emploi ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il ne dispose pas de document prouvant la régularité de son séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A, ressortissant camerounais né le 11 septembre 1995 est titulaire d'un titre de séjour délivré le 8 avril 2024 valable jusqu'au 7 avril 2025. Si le requérant fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre faisant état de la régularité de son séjour en France fait peser sur lui un risque de perte d'emploi. Toutefois, il est constant qu'il a obtenu un rendez-vous en sous-préfecture le 11 avril 2025. Son dossier étant incomplet, il ne s'est pas vu délivrer de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour mais un nouveau rendez-vous lui a été accordé le 9 mai 2025, avant la date d'expiration, le 12 mai 2025, de son autorisation de travail, délivrée par les autorités luxembourgeoises. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère urgent au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025.

La présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité