Legislator Jurisprudence & Législation
2503075 Généré par l'IA

ANAH Grant Withdrawal Challenge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2503075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw an energy transition grant, along with the rejection of subsequent administrative appeals. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory deadline for judicial review, finding that the initial administrative appeal, which was mandatory, had been rejected by an express decision on April 14, 2025 (served no later than May 21, 2025), and a subsequent administrative appeal filed on May 21, 2025, did not interrupt or conserve the time limit for initiating legal proceedings, which expired on July 22, 2025.

Regeste Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; ANAH Grant Withdrawal Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory deadline for judicial review, finding that the initial administrative appeal, which was mandatory, had been rejected by an express decision on April 14, 2025 (served no later than May 21, 2025), and a subsequent administrative appeal filed on May 21, 2025, did not interrupt or conserve the time limit for initiating legal proceedings, which expired on July 22, 2025.

Mots-clés

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procédure en annulation recours contre des décisions administratives retrait de la demande délai légal limitation du pouvoir d'examen expiration du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.

Art. L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration

This article was cited to confirm that the second administrative appeal did not preserve the deadline for the judicial appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux des 13 février 2024 et 21 mai 2025 ;

2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ».

Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale », et aux termes de l’article L. 412-4 du même code : « La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ».

Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique d’un montant de 18 000 euros qui avait été accordée à Mme A... le 26 août 2022. Le 13 février 2024, Mme A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision expresse du 14 avril 2025 la directrice générale de l’ANAH a rejeté ce recours. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours et doit être regardée comme ayant été notifiée au plus tard le 21 mai 2025, date à laquelle la requérante a formé un nouveau recours administratif. Cette décision s’est substituée à la décision initiale de retrait et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois. Si, ainsi qu’il a été dit, Mme A... a présenté un second recours administratif le 21 mai 2025, un tel recours, en vertu de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas de nature à conserver le délai de recours contentieux. Ce délai a donc continué à courir jusqu’à son terme, soit le 22 juillet 2025. La requête, enregistrée le 25 septembre 2025, a ainsi été introduite postérieurement à l’expiration de ce délai. Elle est, par suite, tardive et ne peut être régularisée.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Nancy, le 6 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.