Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal Against Residence Permit Refusal Due to Untimely Submission of Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting the issuance of a multi-year residence permit. The court ruled by order that since the applicant announced the filing of a supplementary memorandum with the summary application but failed to submit it within the fifteen-day statutory period following registration, the applicant is deemed to have withdrawn the application pursuant to relevant provisions of the code governing the entry and stay of foreigners, and therefore, the withdrawal is formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal Against Residence Permit Refusal Due to Untimely Submission of Supplementary Memorandum: The court ruled by order that since the applicant announced the filing of a supplementary memorandum with the summary application but failed to submit it within the fifteen-day statutory period following registration, the applicant is deemed to have withdrawn the application pursuant to relevant provisions of the code governing the entry and stay of foreigners, and therefore, the withdrawal is formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the application, based on the procedural provisions cited earlier in the text.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request if the supplementary memorandum is not filed on time, justifying the order given in Article 1.
This provision governs the allocation of costs, which was requested in the initial application but not explicitly addressed in the final dispositive orders (except for the fact that the main claim resulted in a deemed withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 août 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Par sa requête sommaire, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... a demandé l’annulation des décisions attaquées de la préfète de Meurthe-et-Moselle en annonçant la production ultérieure d’un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire n’a pas été produit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.