Mootness of Work Authorization Compulsion Request After Permit Extension Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to issue an authorization to work pending the decision on their residency permit application, citing urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect's office generated the solicited extension certificate via the ANEF platform, rendering the injunction demand moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary request for an order, and it rejected the ancillary claim for the payment of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Work Authorization Compulsion Request After Permit Extension Issuance: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court noted that subsequent to the filing of the request, the prefect's office generated the solicited extension certificate via the ANEF platform, rendering the injunction demand moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary request for an order, and it rejected the ancillary claim for the payment of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge's decision to rule on the matter concerning only costs/fees (point 5).
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the request mentioned in Article 2 and explicitly rejected in the reasoning) concerning the rejection of the request for costs.
Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via the request mentioned in Article 2 and explicitly rejected in the reasoning) concerning the rejection of the request for fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mitata, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans un délai de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que ses services ont généré, par le biais de la plateforme ANEF, l’attestation de prolongation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, généré, par le biais de la plateforme ANEF, l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée par M. B..., qui était seulement en possession d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Mitata tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Mitata et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost