Parents v. French Consular Authority in Algiers (Passport Annulment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a consular decision by the French authority in Algiers that invalidated their minor child's passport and entered them into the wanted persons file, but the Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction, reasoning that disputes concerning the issuance or refusal of a passport by a foreign consular authority do not fall under its territorial competence and must, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-19 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. French Consular Authority in Algiers (Passport Annulment Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Paris).
Cited as the basis for attributing jurisdiction to the administrative tribunal of Paris for the dispute.
Cited in the claimants' request for costs, but since the dispositive only concerns transmission and notification, this provision is not technically applied in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme B C épouse E et M. D E, agissant en leurs noms respectifs et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A E, représentés par Me Hacene, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a invalidé le passeport français A E et l'a inscrit au fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lever l'invalidation du passeport français A E et d'annuler son inscription sur la liste des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatifs aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". Par ailleurs, l'article 1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). ".
3. Il en résulte que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l'absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Il résulte de ce qui précède que la décision de l'autorité consulaire française à Alger, invalidant le passeport de l'enfant A E et l'inscrivant au fichier des personnes recherchées n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour en connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse E et M. F est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse E, M. D E et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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