Refusal of Emergency Order to Halt Church Construction Due to Lack of Standing and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to halt significant construction work on a church, alleging the absence of a required building permit and a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom requiring action within 48 hours. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate standing, the existence of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, or the requisite particular urgency necessary to invoke the expedited procedure of Article L. 521-2, as the mere assertion of a violation is insufficient to establish such urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Order to Halt Church Construction Due to Lack of Standing and Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to halt significant construction work on a church, alleging the absence of a required building permit and a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom requiring action within 48 hours. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate standing, the existence of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, or the requisite particular urgency necessary to invoke the expedited procedure of Article L. 521-2, as the mere assertion of a violation is insufficient to establish such urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the preceding analysis.
The application was fundamentally based on this article concerning summary proceedings for the safeguard of a fundamental freedom, which the applicant failed to satisfy regarding urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'absence d'affichage de toute autorisation de construire alors que d'importants travaux ont été entrepris sur l'église d'Aulnay-sur-Mauldre, et de suspendre les travaux en cause jusqu'au respect de ses obligations par le maire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. M. B, qui ne justifie ni de son intérêt pour agir au regard de la situation dont il se prévaut, ni de sa qualité de voisin de l'opération en cours ni de l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale, ne justifie pas davantage d'une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
4. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.