Addition of Roofing Contractor to Expert Assessment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding renovation works, one party requested that another company, which held the contract for the roofing renovations, be included in the ongoing expertise proceedings. The court granted this request because the application to extend the mission, made before the first expert meeting, fell within the scope of the administrative justice code provision allowing for the addition of non-initial parties to the expertise, thus ordering that the designated company be present during the expert's proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Addition of Roofing Contractor to Expert Assessment Proceedings: The court granted this request because the application to extend the mission, made before the first expert meeting, fell within the scope of the administrative justice code provision allowing for the addition of non-initial parties to the expertise, thus ordering that the designated company be present during the expert's proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the extension of the expertise to include the company DP.R.
Although cited in the reasoning, this article's provisions (extending expertise) justify the substantive decision made in Article 1.
This article is cited in Article 2 as the basis for the notification procedure related to the extension order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de l'OPPIC, et l'a confiée à M. B, expert.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, l'OPPIC, représenté par Me Perrineau, demande au juge des référés d'appeler aux opérations d'expertise la société DP.R.
Il soutient que cette société est titulaire du marché de travaux de rénovation des toitures de l'Opéra Bastille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ".
2. L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), a entrepris d'importants travaux à l'Opéra Bastille. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l'a confiée à M. B expert. La première réunion d'expertise s'est tenue le 12 juin 2025. L'OPPIC sollicite la présence à l'expertise de la société DP.R en faisant valoir que cette société est titulaire du marché de travaux de rénovation des toitures de l'Opéra Bastille.
3. La demande d'extension de la mission d'expertise, présentée par l'OPPIC avant la première réunion d'expertise, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 avril 2025 sera conduite en présence de la société DP.R.
Article 2 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'OPPIC procédera à la notification de la présente ordonnance à :
- l'Opéra national de Paris,
- la société d'expertises et de conseils en couverture (SECC),
- la société Point contrôles,
- la société Degouy,
- la société Terao,
- le restaurant O'Sullivan,
- la Ville de Paris,
- la société Autolib,
- la société Bouygues Telecom,
- la société Cielis,
- la société Colt,
- la société Dalkia electronics,
- la société Enedis,
- GRDF,
- la société JC Decaux,
- la société Orange UI IDF,
- la société Prizz,
- la RATP,
- la société SFR completel,
- la société SFR fibre,
- la société SFR fibre Orange,
- la société SFR,
- la société Sogelink connex Data,
- la société XPfibre,
- la société Axiome,
- et la société DP.R.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPPIC et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.