Foreign Student Residence Permit Extension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign student whose previous certificate of instruction extension expired, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a new extension for his student residence permit, asserting that the lack of documentation jeopardized his ability to complete his master's degree and internship. The court dismissed the application because, while the applicant claimed an infringement on the right to pursue studies, he failed to demonstrate a situation of specific urgency requiring protective measures to be taken within the forty-eight-hour limit mandated by the urgent review procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign Student Residence Permit Extension Refused Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because, while the applicant claimed an infringement on the right to pursue studies, he failed to demonstrate a situation of specific urgency requiring protective measures to be taken within the forty-eight-hour limit mandated by the urgent review procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer sous 48 heures une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de son titre de séjour étudiant et à titre subsidiaire d'ordonner toute mesure utile permettant de préserver son droit à la poursuite d'études.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors son attestation de prolongation d'instruction a expiré le 18 mars 2025 et que son employeur a suspendu son stage de fin d'études ce qui met en péril la validation de son master 2 ;
- l'absence de réponse de l'administration porte atteinte à son droit à la poursuite d'études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 décembre 2000, a obtenu un certificat de résidence valable du 26 décembre 2023 jusqu'au 25 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 octobre 2024 et obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sous 48 heures une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de son titre de séjour étudiant et à titre subsidiaire d'ordonner toute mesure utile permettant de préserver son droit à la poursuite d'études.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A se borne à soutenir que le silence de l'administration porte atteinte à son droit à mener des études. Toutefois il ne fait état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.