Legislator Jurisprudence & Législation
2503068 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Unpaid Leave Suspension)

Numéro de cause 2503068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend his administrative placement on unpaid leave, alleging serious doubt as to the legality of the decisions due to insufficient reasoning, administrative overreach by accepting a medical committee's opinion, and failure to reassign him. The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, ruling that the arguments presented did not create a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions, thus negating the necessity of examining the urgency criterion, and applying the provision allowing summary dismissal for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration (Unpaid Leave Suspension): The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, ruling that the arguments presented did not create a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions, thus negating the necessity of examining the urgency criterion, and applying the provision allowing summary dismissal for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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congé sans solde licenciement administratif suspension des prestations demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly dismisses the applicant's request, forming the core dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request because the means raised did not create a serious doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des décisions du 10 septembre 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour la période du 30 mai 2024 au 30 mai 2025 et de cette date jusqu’au 30 novembre 2025 ;

2°) d’enjoindre à l’administration le réexamen de sa situation en le plaçant dans une position statutaire régulière dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit qu’un demi traitement et que ses charges s’élèvent à 2 300 euros ;

- la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que l’Etat a méconnu sa compétence en s’estimant lié par l’avis émis par le comité médical, la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’Etat n’a pas satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement en méconnaissance de l’article 48 du décret n° 86-442.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

M. B..., premier surveillant à la maison d’arrêt du Puy-en-Velay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 10 septembre 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour la période du 30 mai 2024 au 30 mai 2025 et de cette date jusqu’au 30 novembre 2025.

En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, invoqués par M. B... n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2025.

La juge des référés,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.