Legislator Jurisprudence & Législation
2503067 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings

Numéro de cause 2503067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusal to renew her residence permit, an order compelling the prefect to issue a temporary permit or reexamine the request, and payment of legal costs, but subsequently filed a formal declaration withdrawing her entire petition. The court, relying on the relevant administrative justice code provisions, found the withdrawal to be absolute and unconditional, and therefore issued an order officially noting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original claims.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Proceedings: The court, relying on the relevant administrative justice code provisions, found the withdrawal to be absolute and unconditional, and therefore issued an order officially noting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the original claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête autorisations de séjour procédure en annulation retrait de l'autorisation expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Bescou demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère, conclut au non-lieu à statuer.

Une lettre a été adressée le 26 août 2025 à Me Bescou l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.

Par un acte enregistré le 10 septembre 2025, Mme B... épouse A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ;

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… )».

3. Le désistement de Mme B... épouse A... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

SAVOURÉ

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.