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2503058 Généré par l'IA

Hospital Director's Decision Annulment Request Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2503058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital director's decision from January 28, 2025, which rejected a complaint regarding the mother's care provided at the facility on November 20, 2024, but the litigant filed no compensation claims. The court reasoned that because the challenged decision merely served to link future indemnity litigation, it was not susceptible to annulment in a suit seeking annulment (recours pour excès de pouvoir), rendering the claimant's conclusions for annulment inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Director's Decision Annulment Request Deemed Inadmissible: The court reasoned that because the challenged decision merely served to link future indemnity litigation, it was not susceptible to annulment in a suit seeking annulment (recours pour excès de pouvoir), rendering the claimant's conclusions for annulment inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif recours en annulation décisions en matière médicale autorisation de procéder décision motivée recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2025 du directeur groupement hospitalier Portes de Provence rejetant sa réclamation concernant la prise en charge de sa mère le 20 novembre 2024 au sein de l'établissement hospitalier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requérante se borne à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2025 du directeur groupement hospitalier Portes de Provence rejetant sa réclamation concernant la prise en charge de sa mère le 20 novembre 2024 au sein de l'établissement hospitalier sans présenter de conclusions indemnitaires. Or, ladite décision, qui a uniquement pour effet de lier le contentieux en vue d'un contentieux indemnitaire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une requête en excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ième chambre,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.