Contract Conclusion Precludes Pre-Contractual Challenge to Public Works Tender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a pre-contractual emergency order to suspend a public works contract for municipal cleaning, alleging that the tendering commission was not properly convened despite the contract's value exceeding the European threshold. The court dismissed the application as inadmissible because the contract had already been formally concluded days before the request was filed, as stipulated by the relevant procedural code which requires such challenges to be brought prior to contract signing, leading to the rejection of the claim under procedural rules allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Contract Conclusion Precludes Pre-Contractual Challenge to Public Works Tender: The court dismissed the application as inadmissible because the contract had already been formally concluded days before the request was filed, as stipulated by the relevant procedural code which requires such challenges to be brought prior to contract signing, leading to the rejection of the claim under procedural rules allowing for the dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main request, which is the primary dispositive action.
This article orders the rejection of the conclusions concerning costs.
This article governs the notification of the order.
The court relied on this provision to reject the manifestly inadmissible request, as the contract was already signed before the filing of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 et envoyée le 18 septembre 2025, la SARL AlbaPro demande au juge du référé précontractuel de suspendre la procédure de passation du marché de nettoyage des bâtiments communaux de la commune de Longwy.
Elle soutient que la commission d’appel d’offres n’a pas été saisie en dépit du montant du marché, supérieur au seuil européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le marché a déjà été signé.
Vu les autres pièces du dossier, dont l’acte d’engagement du lot n°1 « nettoyage des locaux communaux » du marché public passé par la commune de Longwy pour le nettoyage des locaux communaux, des salles de sport et des vitres, signé le 11 septembre 2025 par le maire de cette commune.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige, qui avait été signé par le représentant de la société AF Propreté Services le 4 septembre 2025, a été signé par le maire de Longwy le 11 septembre 2025. Le marché a donc été conclu antérieurement à l’introduction de la requête de la SARL AlbaPro, envoyée puis enregistrée respectivement les 18 et 22 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et qui ont été présentées postérieurement à la signature du contrat, sont irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Longwy sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL AlbaPro est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune Longwy relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AlbaPro et à la commune de Longwy.
Fait à Nancy, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.