Case Concerning Inadmissible Petition for Waiver of Improperly Received Benefits and Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to grant a waiver for improperly received benefits and an administrative fine imposed due to concealing marital status, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to submit the challenged administrative decision or proof of a prior request for grace, and further, the administrative judge is not the proper jurisdiction for direct requests seeking a discretionary waiver of social benefit overpayments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Case Concerning Inadmissible Petition for Waiver of Improperly Received Benefits and Fine: La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the request.
This article orders the notification of the decision.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ainsi que de l'amende administrative qui lui a été infligée en raison de la dissimulation de sa situation de vie maritale avec Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Au regard de l'argumentation contenue dans sa requête tendant à démontrer sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, M. C doit être regardé comme présentant devant le tribunal administratif des conclusions aux fins de remise gracieuse des indus en litige et de l'amende administrative mise à sa charge. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 22 juillet 2025 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", M. C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision lui refusant la remise gracieuse des indus et de l'amende mis à sa charge ou la preuve du dépôt d'une telle demande adressée à l'administration. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise à titre gracieux d'indus de prestations sociales. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.