Legislator Jurisprudence & Législation
2503053 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Suspension Request Lacking Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2503053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of his residence permit application, arguing urgency due to prolonged administrative precariousness exacerbated by a visual impairment requiring specific aid, and claiming serious doubt regarding the legality of the rejection based on errors of law and manifest errors of assessment concerning immigration statutes and human rights conventions. The Administrative Court, however, concluded that none of the presented arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request without needing to examine the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Suspension Request Lacking Serious Doubt on Legality: The Administrative Court, however, concluded that none of the presented arguments were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the dismissal of the request without needing to examine the claimed urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif suspension de la naturalisation retrait de la requête retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because the claim was deemed manifestly ill-founded.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the case as the legal basis under which the applicant seized the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation de précarité administrative qui lui est infligée se prolonge depuis une durée anormalement longue ; en raison de son handicap et de sa dégénérescence visuelle, il a besoin d'une prise en charge adaptée ; à défaut de titre de séjour, il ne peut pas prétendre aux aides dont il a besoin ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en deuxième lieu, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en dernier lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 mars 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 25 mars 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.