Legislator Jurisprudence & Législation
2503053 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Order for Proof of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2503053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit expired in June 2024 and whose job ended in December 2024 due to lack of documentation sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an attestation of favorable decision after her renewal application status changed to "favorable decision" online without delivery of proof. The court rejected the request for an order under the freedom preservation procedure, reasoning that although the applicant was currently undocumented and had cited a serious and manifestly illegal breach of her freedom to move and private/family life, she failed to demonstrate the objective urgency required within the 48-hour timeframe, noting that the platform indicated a new permit would follow within three weeks, suggesting the remedy should instead be pursued under the ordinary injunction procedure (Article L. 521-3).

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article L. 761-1 du même code; Foreign National Denied Urgent Order for Proof of Residence Permit Renewal: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue an attestation of favorable decision after her renewal application status changed to "favorable decision" online without delivery of proof. The court rejected the request for an order under the freedom preservation procedure, reasoning that although the applicant was currently undocumented and had cited a serious and manifestly illegal breach of her freedom to move and private/family life, she failed to demonstrate the objective urgency required within the 48-hour timeframe, noting that the platform indicated a new permit would follow within three weeks, suggesting the remedy should instead be pursued under the ordinary injunction procedure (Article L. 521-3).

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives preuve de l'apatridie décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The application was based on this article, which governs the summary proceeding for the safeguard of a fundamental freedom, and the court rejected the claims made under it.

Article L. 761-1 du même code

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the rejection of the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle se trouve placée en situation irrégulière alors qu'elle a essayé de contacter la préfecture et qu'une attestation de décision favorable devrait lui être délivrée en vertu de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 27 février 2025 sur son compte personnel ANEF au motif qu'elle a fait l'objet d'une décision favorable, sans qu'elle ait reçu d'attestation dématérialisée, alors qu'en l'absence de tout justificatif de droit au séjour elle se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ;

- une telle situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.

3. Mme A, ressortissante indienne née le 25 mai 1996 à Rajammundri (Inde), entrée en France au cours de l'année 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 10 décembre 2022 au 9 juin 2024. Le 5 avril 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre, complétée le

12 avril suivant, et le 27 février 2025, cette demande a été clôturée sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), au motif que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision favorable. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de décision favorable.

4. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A est dépourvue de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le 9 juin 2024, date de l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, et que l'emploi qu'elle occupait au sein de Five Guys a pris fin en décembre 2024, en conséquence de l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour en France, la requérante ne fait état d'aucune circonstance personnelle justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le délai de quarante-huit heures. De plus, il ressort des mentions de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur son compte personnel ANEF qu'en conséquence de la réponse favorable apportée à cette demande, Mme A devrait recevoir un mail ou un sms, dans le délai de trois semaines, afin de récupérer son nouveau titre de séjour. Dans le cas contraire, il appartiendrait à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter des conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise effective de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La juge des référés,

Signé : C. LETORT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,