Legislator Jurisprudence & Législation
2503049 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Residence Permit Renewal Refusal and Legal Costs

Numéro de cause 2503049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit renewal, requesting the prefect to issue a "private and family life" status or, alternatively, a provisional permit pending reexamination, along with reimbursement of legal costs. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for matters limited to cost awards, ruled on the request, concluding that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the petitioner's incurred expenses under Article L. 761-1 and, consequently, rejected the entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Residence Permit Renewal Refusal and Legal Costs: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for matters limited to cost awards, ruled on the request, concluding that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the petitioner's incurred expenses under Article L. 761-1 and, consequently, rejected the entire petition.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant autorisation de séjour contrôle juridictionnel remboursement de frais autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the power of chamber presidents to rule by order, which is the type of decision rendered here.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section explaining why the claim for costs under this article is rejected, although not explicitly ordered in the operative part other than by implication via the rejection of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance de référé n° 2503054 du 7 avril 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 11 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,