Suspension of Eviction Order Request Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend an administrative decision from the prefect ordering the occupants of a specific apartment to vacate within seven days, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate request for annulment of the decision and did not attach a copy thereof, as explicitly required by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, thereby justifying rejection under Article L. 522-3 without examining the merits of urgency or serious doubt regarding the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Eviction Order Request Dismissed for Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate request for annulment of the decision and did not attach a copy thereof, as explicitly required by Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, thereby justifying rejection under Article L. 522-3 without examining the merits of urgency or serious doubt regarding the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
Cited as the procedural rule requiring a separate request for suspension, the violation of which led to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a mis en demeure, ainsi que les autres occupants sans droit ni titre de l'appartement n° 14 de la résidence " Jardin secret ", 96 rue des mares à Divonne-les-Bains, de quitter et libérer les lieux dans un délai de sept jours, en précisant que, passé ce délai, il serait procédé à leur évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l'Ain l'a mis en demeure, ainsi que les autres occupants sans droit ni titre de l'appartement n° 14 de la résidence " Jardin secret ", 96 rue des mares à Divonne-les-Bains, de quitter et libérer les lieux dans un délai de sept jours, il n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. C, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,