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2503040 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Order Annulment and Provisional Legal Aid Request Dismissal

Numéro de cause 2503040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who recently entered the territory and was subject to an order to leave the territory without delay based on a prefectural decision, requested provisional legal aid and the annulment of the expulsion order, citing health problems. The administrative court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main application, reasoning that the argument regarding health issues, lacking any supporting details or precision, was manifestly insufficient to allow for an assessment of its merit, thus warranting dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly ill-founded or insufficiently detailed claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Expulsion Order Annulment and Provisional Legal Aid Request Dismissal: The administrative court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main application, reasoning that the argument regarding health issues, lacking any supporting details or precision, was manifestly insufficient to allow for an assessment of its merit, thus warranting dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly ill-founded or insufficiently detailed claims.

Mots-clés

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licenciement administratif expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers expulsion en droit des étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground used by the court to reject the request.

Article 1er

This article dictates the provisional denial of legal aid, as ordered.

Article 2

This article orders the rejection of the request, based on the substantive decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 22 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient qu'il a des problèmes de santé.

Par une décision du 9 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, né le 6 juin 2005, est entré en France il y a un mois, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Si M. A fait valoir qu'il a des problèmes de santé, ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement à son appui, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 mai 2025.

La présidente de la formation de jugement,

Signé

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 253040/8