Application for Legal Costs After Withdrawal of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative decision implicitly denying a residence permit and requested consequential injunctions, but subsequently withdrew those specific claims, maintaining only the request for the recovery of legal fees under the provisions governing legal aid. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on residual claims after a withdrawal, granted the declaration of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, subject to the condition that the counsel waives the portion of fees covered by the state's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Legal Costs After Withdrawal of Residence Permit Claim: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on residual claims after a withdrawal, granted the declaration of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, subject to the condition that the counsel waives the portion of fees covered by the state's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the order for awarding costs to the lawyer because the client benefited from legal aid.
Cited in the reasoning, but not explicitly in the final dispositive orders.
The general basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on requests that only concern costs after a discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré 8 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badaoui, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badaoui de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B....
Article 2 : L’État versera à Me Badaoui une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Badaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Badaoui et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,