Legislator Jurisprudence & Législation
2503036 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot After Subsequent Grant

Numéro de cause 2503036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit, along with an order compelling the prefect to issue the permit, but the court found that the matter concerning the annulment and injunction was moot because the prefect subsequently granted the petitioner a one-year residence certificate for private and family life. Consequently, the court provisionally granted legal aid, determined that no further ruling was necessary on the annulment and injunction claims due to the change in circumstances, and rejected the petitioner's request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot After Subsequent Grant: Consequently, the court provisionally granted legal aid, determined that no further ruling was necessary on the annulment and injunction claims due to the change in circumstances, and rejected the petitioner's request for attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision served as the basis for the order stating there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions (Article 2).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional grant of legal aid to M. A.
Article 2
The court used this order to state that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Article 3
The court used this order to reject the remaining conclusions of the request (which included the request for costs based on Article L. 761-1 CJA).
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional grant of legal aid to M. A.

Article 2

The court used this order to state that there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 3

The court used this order to reject the remaining conclusions of the request (which included the request for costs based on Article L. 761-1 CJA).

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify the decision to grant provisional legal aid in Article 1 of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the basis for the order stating there was no need to rule on the annulment and injunction conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, enjoindre au préfet de la Haute Garonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait demandé le 28 octobre 2024 son admission au séjour, s'est vu octroyer par une décision du 28 mai 2025 un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, qui ont perdu leur objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,