Prefectural Refusal of Residency Permit and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residency permit as a spouse of an EU citizen, and requested an order to issue the permit or re-examine the situation, plus payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The administrative prefect concluded that there was no longer a need to rule on the main claims. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule by ordinance on matters limited to costs, rejected the applicant's request regarding the legal costs on the grounds that it was not warranted in this case, and consequently dismissed the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Residency Permit and Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The administrative prefect concluded that there was no longer a need to rule on the main claims. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule by ordinance on matters limited to costs, rejected the applicant's request regarding the legal costs on the grounds that it was not warranted in this case, and consequently dismissed the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main request (annulment of the implicit refusal).
Cited in the reasoning to justify the President's ability to rule by order on requests concerning only costs, supporting the procedural context for this ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2505155 du 27 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2505155 du 27 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, M. A... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2505155 du 27 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,