Prefect's Attempted Eviction of Asylum Seekers Followed by Voluntary Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought an urgent order, citing the high occupancy of asylum seeker reception centers and the final rejection of the occupants' asylum claims and subsequent residency permit application, to compel an individual and their family to vacate their lodging at a reception center and authorize the use of public force for eviction. However, the court did not rule on the merits of the claim for immediate expulsion because the prefect subsequently withdrew the request after the family voluntarily left the premises, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Prefect's Attempted Eviction of Asylum Seekers Followed by Voluntary Departure: However, the court did not rule on the merits of the claim for immediate expulsion because the prefect subsequently withdrew the request after the family voluntarily left the premises, leading the judge to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's final order giving effect to the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, le préfet du Calvados demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. E... C..., de Mme D... B... et de leurs enfants mineurs du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ALTHEA situé 24 rue de la Dronnière à Ifs ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du CADA ALTHEA pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de M. C... et de Mme B... à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien dans les lieux porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile ;
- le taux d’occupation moyen de ce type d’hébergement dans le département du Calvados était de 99,6 % au 31 juillet 2025 ;
- leur demande d’asile a été définitivement rejetée ;
- leur demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’accompagnants d’enfant malade a fait l’objet d’un avis défavorable du collège de médecins de l’OFII ;
- la mise en demeure de quitter les lieux du 1er juillet 2025 est restée infructueuse.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre2025, le préfet du Calvados déclare se désister de sa requête, la famille ayant quitté les lieux.
La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
3. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Calvados déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet du Calvados.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. E... C... et Mme D... B....
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand