Legislator Jurisprudence & Législation
2503029 Généré par l'IA

Individuals v. Administrative Commission (Suspension of Home Instruction Denial)

Numéro de cause 2503029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an urgent order to suspend the administrative commission's decision from July 15, 2025, which upheld the denial of authorization for home instruction for their child for the 2025-2026 school year. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to submit a copy of the principal annulment request to the court, a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice for suspension requests, justifying dismissal via a motivated order without further instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 522-1 du même code; Individuals v. Administrative Commission (Suspension of Home Instruction Denial): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to submit a copy of the principal annulment request to the court, a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice for suspension requests, justifying dismissal via a motivated order without further instruction or hearing.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes suspension du droit de visite audition de l'enfant représenté demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets out the conditions for granting a suspension request, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court applies this article to justify rejecting the request by reasoned order without instruction or hearing due to manifest inadmissibility.
Article 1er
The court explicitly orders the rejection of the request, which is the final order.
article R. 522-1 du même code
This article outlines the requirement to submit the request for suspension separately and accompanied by a copy of the main annulment request, which was the basis for declaring the claim inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request, which is the final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article to justify rejecting the request by reasoned order without instruction or hearing due to manifest inadmissibility.

article R. 522-1 du même code

This article outlines the requirement to submit the request for suspension separately and accompanied by a copy of the main annulment request, which was the basis for declaring the claim inadmissible.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions for granting a suspension request, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme D F et M. E C B demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 13 juin 2025 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2025-2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience

2. Si Mme F et M. C B présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 13 juin 2025 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2025-2026, ils ne produisent pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'ils ont présentée au tribunal. Leur requête, alors, au surplus, que le dossier de fond sera jugé à brève échéance, est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme F et M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et M. E C B.

Copie en sera adressée au rectorat.

Fait, à Dijon, le 20 août 2025.

Le juge des référés,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.