Legislator Jurisprudence & Législation
2503027 Généré par l'IA

Association v. Hospital Director (Withdrawal)

Numéro de cause 2503027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a hospital director's implicit refusal to provide 2023 records concerning patient restraint and isolation, as well as the annual report detailing related practices and policies, pursuant to health code provisions. However, the tribunal administratif de Melun issued an order noting that the association subsequently filed a clear and simple withdrawal of its request, meaning there was no longer a need to rule on the merits of the initial action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Hospital Director (Withdrawal): However, the tribunal administratif de Melun issued an order noting that the association subsequently filed a clear and simple withdrawal of its request, meaning there was no longer a need to rule on the merits of the initial action.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale responsabilité hospitalière rapports annuels association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Article 1er
The court order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the action by the association.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the action by the association.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, l’association CCDH (commission des citoyens pour les droits de l’homme)-France, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a confirmé son refus de lui communiquer la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement établis pour l’année 2023 et le rapport annuel établi par l’établissement, pour l’année 2023, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre, en application de l’article L. 3212-11 du code de la santé publique ;

2°) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de lui communiquer les documents demandés sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le groupe hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud, représenté par ses représentants légaux, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l’association CCDH -France, représentée par sa présidente en exercice, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, l’association CCDH-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association CCDH-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CCDH (commission des citoyens pour les droits de l’homme)-France et au groupe hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud.

Fait à Melun, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,