Legislator Jurisprudence & Législation
2503025 Généré par l'IA

Case Concerning Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit

Numéro de cause 2503025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant residency, requesting a residence permit or temporary authorization. The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and consequently, the main conclusions for annulment and injunction became moot because the police prefect issued the requested residence permit after the filing of the petition, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims, while also rejecting the claim for litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Refusal of Residency Permit: The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and consequently, the main conclusions for annulment and injunction became moot because the police prefect issued the requested residence permit after the filing of the petition, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on those specific claims, while also rejecting the claim for litigation costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to dismiss the application regarding provisional legal aid and the main claims (annulment and injunction) as moot.

Article 2

Used to reject the remainder of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite, née le 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu’il a délivré à M. B..., postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui a été remise le 16 avril 2025 à l’intéressé.

Par un courrier du 4 juin 2025, une invitation à se désister a été adressée au requérant, à laquelle celui-ci n’a pas répondu.

Par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le non-lieu :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

3. Il résulte de l’instruction, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité, à savoir une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui lui a été remise le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Kadoch et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite, née le 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu’il a délivré à M. B..., postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui a été remise le 16 avril 2025 à l’intéressé.

Par un courrier du 4 juin 2025, une invitation à se désister a été adressée au requérant, à laquelle celui-ci n’a pas répondu.

Par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le non-lieu :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

3. Il résulte de l’instruction, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité, à savoir une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui lui a été remise le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Kadoch et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite, née le 24 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu’il a délivré à M. B..., postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui a été remise le 16 avril 2025 à l’intéressé.

Par un courrier du 4 juin 2025, une invitation à se désister a été adressée au requérant, à laquelle celui-ci n’a pas répondu.

Par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 mai 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur le non-lieu :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

3. Il résulte de l’instruction, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B... le titre de séjour sollicité, à savoir une carte de résident valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui lui a été remise le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Kadoch et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.