Challenge to Expert Report Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an expert report previously ordered by a summary judgment, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the request as inadmissible because an expert report does not constitute an administrative decision subject to judicial review under the Code of Administrative Justice, meaning the court could not be seized of the matter under the relevant provisions, though the individual remains able to challenge any future administrative decision resulting from that report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Challenge to Expert Report Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This order dictates the notification of the decision.
The appeal is rejected based on the power granted to the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B conteste le rapport d'expertise rendu suite à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2502389 en date du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Le rapport d'expertise contesté par M. B ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible au requérant de contester une éventuelle décision administrative qui interviendrait suite à ce rapport, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 21 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.