Application for Suspension Dismissed for Lack of Prerequisite Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the implicit rejection of their application for the 2025 session of the competitive examination for entry into the second grade of the judiciary and an order compelling the Minister of Justice to issue a summons to the exams, asserting urgency due to the exam date and a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient grounds. The court dismissed the request for the interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the required accompanying main administrative appeal (recours pour excès de pouvoir) challenging the contested decision, as mandated by the prerequisite conditions for granting a suspension order under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Application for Suspension Dismissed for Lack of Prerequisite Appeal: The court dismissed the request for the interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the required accompanying main administrative appeal (recours pour excès de pouvoir) challenging the contested decision, as mandated by the prerequisite conditions for granting a suspension order under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Used to justify the inadmissibility and subsequent rejection of the request for summary relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice, Garde des Sceaux a rejeté implicitement sa candidature aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire - session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, Garde des Sceaux de lui délivrer une convocation pour se présenter aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire - session 2025.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est remplie dès lors que les épreuves ont lieu le 2 avril 2025 ;
S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Pour être recevable à intervenir à l'appui d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une personne physique ou morale doit non seulement justifier qu'elle a intérêt à la suspension de cette décision, mais aussi établir soit qu'elle en a demandé par ailleurs l'annulation, soit qu'elle s'est associée aux conclusions du demandeur à cette fin.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas accompagné sa requête en référé-suspension d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision en litige, du reste non versée au dossier. Dans ces conditions, la présente requête en référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Marseille, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.