Legislator Jurisprudence & Législation
2503017 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceedings Following Grant of Disciplinary Dismissal Authorization

Numéro de cause 2503017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative rejection concerning the authorization to proceed with an employee's disciplinary dismissal, following an initial implicit rejection and a subsequent rejection of an administrative appeal by the Minister. The Minister subsequently withdrew the contested decision and granted the authorization requested, prompting the company to formally and unconditionally withdraw its entire application before the Tribunal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the proceedings, as permitted by the Code of Administrative Justice concerning a pure and simple relinquishment of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Grant of Disciplinary Dismissal Authorization: The Minister subsequently withdrew the contested decision and granted the authorization requested, prompting the company to formally and unconditionally withdraw its entire application before the Tribunal. Consequently, the court accepted the withdrawal of the proceedings, as permitted by the Code of Administrative Justice concerning a pure and simple relinquishment of the claim.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif procédure disciplinaire retrait de la requête révocation du sursis procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the dismissal of the proceedings based on the plaintiff's withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to officially record withdrawals (désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, la société METRO France, représentée par Me Gholami Bavil, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 11 novembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de Nîmes a refusé de délivrer à la société METRO France l’autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. B... A..., ensemble la décision implicite de la Ministre du travail rejetant son recours gracieux en date du 18 mai 2025 ;

2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de Nîmes de réexaminer la demande de la société METRO France ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la Ministre du travail conclut au rejet de la requête et au prononcé d’un non-lieu à statuer dès lors qu’elle a retiré la décision litigieuse et délivré l’autorisation demandée.

Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, la société METRO France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ;

2. Par un acte enregistré le 7 octobre 2025, la société METRO France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société METRO France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société METRO, à la Ministre du travail et à M. B... A....

Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.