Opposition to Enforcement Order for Social Housing Overpayment Dismissed on Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of social housing allowance overpayments, claiming good faith and the belief that the debt was settled after a partial payment, but the court found that these arguments, relating only to the circumstances of the debt and not its legal validity or the regularity of the order, were inoperative in an opposition proceeding. Despite being formally informed of the procedural deficiencies and given an opportunity to regularize the claim under the relevant administrative justice code provisions, the individual failed to submit any further grounds contesting the merits of the enforcement order, leading the court to reject the request via ordinance based on the submission of inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Opposition to Enforcement Order for Social Housing Overpayment Dismissed on Inoperative Grounds: Despite being formally informed of the procedural deficiencies and given an opportunity to regularize the claim under the relevant administrative justice code provisions, the individual failed to submit any further grounds contesting the merits of the enforcement order, leading the court to reject the request via ordinance based on the submission of inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim ('La requête de Mme B... est rejetée').
This article directs the notification of the order.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the claim because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 26 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 952,06 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale au titre des mois d’avril à octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, par laquelle elle doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 26 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 952,06 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale au titre des mois d’avril à octobre 2023, Mme B... se borne à invoquer sa bonne foi en précisant qu’après avoir réglé une somme de 748 euros, elle pensait que sa dette était soldée ainsi que cela ressortait de la consultation de son compte allocataire. De tels moyens, qui n’ont pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance dont le paiement est recherché, sont toutefois inopérants dans le cadre d’une opposition à contrainte. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 28 août 2025 par pli recommandé dont elle a accusé réception le 2 septembre suivant, Mme B... n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun autre moyen tenant notamment au bien-fondé de la contrainte attaquée, ni aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
3. Par suite, la requête de Mme B..., qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.