Tax Loss Reimbursement Case Mooted by Full Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought judicial review to compel the reimbursement of a tax loss carry-forward amounting to a specified sum for the fiscal year ending June 30, 2018, and to recover associated legal costs. The administrative court issued an order noting that the departmental director of public finances had fully granted the requested refund on September 12, 2025, rendering the primary request moot, and consequently, the court determined there was no basis to award legal costs against the State, resulting in a decision of no further action on the primary claim and a rejection of the ancillary cost application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Loss Reimbursement Case Mooted by Full Refund: The administrative court issued an order noting that the departmental director of public finances had fully granted the requested refund on September 12, 2025, rendering the primary request moot, and consequently, the court determined there was no basis to award legal costs against the State, resulting in a decision of no further action on the primary claim and a rejection of the ancillary cost application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states there is no need to rule on the restitution claim.
The court explicitly rejects the remainder of the requests.
Cited in the reasoning as the basis for the president's power to issue the order, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests concerning L. 761-1 costs).
The court explicitly rules on the rejection of the request for costs under this article in the final orders (implied in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, la SAS Berchex demande au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement d’une créance de report en arrière de déficit au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018 à hauteur de 163 868 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 12 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a entièrement fait droit à la demande de la société requérante. Dès lors, la demande de restitution présentée par la SAS Berchex est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la SAS Berchex.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Berchex et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.