Legislator Jurisprudence & Législation
2503014 Généré par l'IA

Request to Modify Summary Judgment for Enforcement of Tribunal Judgment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2503014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judge, under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, to modify a prior administrative tribunal order from October 15, 2024—which had annulled a refusal and ordered the police prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within three months—by imposing a new 48-hour deadline with a daily fine for non-compliance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action, brought under the article allowing modification of *prior *summary judgment measures, sought enforcement of a measure ordered by a collegial tribunal judgment, not a prior order from the summary judge, justifying rejection without adversarial instruction under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request to Modify Summary Judgment for Enforcement of Tribunal Judgment Dismissed as Inadmissible: 521-4 of the Administrative Justice Code, to modify a prior administrative tribunal order from October 15, 2024—which had annulled a refusal and ordered the police prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within three months—by imposing a new 48-hour deadline with a daily fine for non-compliance. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action, brought under the article allowing modification of *prior *summary judgment measures, sought enforcement of a measure ordered by a collegial tribunal judgment, not a prior order from the summary judge, justifying rejection without adversarial instruction under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation d'exécution révision d'une décision observation du délai conformité administrative annulation de la décision administrative demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedural basis for rejecting the request without adversarial proceedings, as the request was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the first conclusion of the request, which was implicitly rejected along with the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris dans le jugement n° 2400177/1-2 du 15 octobre 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de

quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2400177/1-2 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Par le jugement n° 2400177/1-2 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A et statuant en formation collégiale, a annulé la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint à ce dernier ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par la requête susvisée, Mme A saisit le juge des référés afin d'obtenir l'exécution de ce jugement. Cependant, cette requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ne tend pas à la modification de mesures ordonnées par le juge des référés et est, par suite, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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