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2503011 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Disability Allowance Overpayment Claim

Numéro de cause 2503011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision concerning an overpayment of a disability allowance, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal, asserting claims against a family allowance fund. The Administrative Tribunal dismissed the entire request, ruling that disputes related to disability allowances are governed by social security law, which designates the judicial court, not the administrative court, as the competent jurisdiction to adjudicate such matters. Consequently, the case was rejected based on a clear lack of jurisdiction under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Disability Allowance Overpayment Claim: The Administrative Tribunal dismissed the entire request, ruling that disputes related to disability allowances are governed by social security law, which designates the judicial court, not the administrative court, as the competent jurisdiction to adjudicate such matters. Consequently, the case was rejected based on a clear lack of jurisdiction under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles assistance judiciaire gratuite allocation sociale gestion des prestations d'invalidité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request on the grounds of judicial incompetence, which is the main operative decision.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the application due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Canis et associés, Me Canis, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés, ensemble la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;

3°) d’annuler la décision implicite du 20 août 2025 par laquelle son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (…) ».

Il résulte des dispositions précitées que le tribunal judiciaire est seule compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de M. B..., en tant qu’elles portent sur un indu d’allocations aux adultes handicapés, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.