Jurisdictional Competence in Residence Permit Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure within 30 days, and setting a destination country, with the facts showing the petitioner resided in the jurisdiction of a different administrative tribunal at the time of the contested decision. The court reasoned that pursuant to the rules governing territorial competence for litigation concerning individual administrative decisions related to police powers, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the place of residence on the date of the decision, mandating the transfer of the case from the Grenoble Administrative Tribunal to the Lyon Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Competence in Residence Permit Dispute Transfer: The court reasoned that pursuant to the rules governing territorial competence for litigation concerning individual administrative decisions related to police powers, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the place of residence on the date of the decision, mandating the transfer of the case from the Grenoble Administrative Tribunal to the Lyon Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lyon.
Cited as the general basis allowing the tribunal to transmit the case to another competent jurisdiction.
Cited to establish that the Tribunal administratif de Lyon is the competent jurisdiction based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la Préfecture de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante résidait à Grigny (69). Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler