Judicial Review of Mootness Declaration Regarding Unchanged Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of the departmental mediation commission, dated June 7, 2024, which declared the litigant's subsequent amiable appeal regarding housing priority and urgency to be moot, even though a prior decision from September 24, 2021, had already granted the requested priority and urgency status for the housing request. The administrative court rejected the request outright, determining that the 2024 decision did not alter the litigant's existing recognized right to housing from the 2021 decision, meaning the new decision caused no new legal grievance (acte faisant grief) and was therefore not subject to an appeal for excess of power, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Mootness Declaration Regarding Unchanged Housing Priority Status: The administrative court rejected the request outright, determining that the 2024 decision did not alter the litigant's existing recognized right to housing from the 2021 decision, meaning the new decision caused no new legal grievance (acte faisant grief) and was therefore not subject to an appeal for excess of power, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeal.
This provision was used to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré sans objet son recours amiable n° 0952024001260 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Pour déclarer, par sa décision du 7 juin 2024, sans objet, le nouveau recours amiable présenté par Mme B le 21 février 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rappelé que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission en date du 24 septembre 2021. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de Mme B au regard du droit au logement qui lui a été reconnu par la décision du 24 septembre 2021, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée qui conserve le bénéfice de cette décision du 24 septembre 2021. Ainsi, la décision du 7 juin 2024 n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière