Legislator Jurisprudence & Législation
2503002 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs After Partial Withdrawal

Numéro de cause 2503002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, an order to leave the territory, and a final order to issue a private and family life residence permit, while also requesting costs under the Code of Administrative Justice. The administrative authority subsequently withdrew the contested obligation to leave the territory order, leading the litigant to accept this withdrawal but maintain their claim for legal costs. The court ruled that the litigant effectively withdrew the annulment and injunction requests, and pursuant to provisions allowing judgment on cost claims after withdrawal, ordered the State to pay the litigant's counsel a specific sum for legal fees, conditional on the counsel waiving the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs After Partial Withdrawal: The administrative authority subsequently withdrew the contested obligation to leave the territory order, leading the litigant to accept this withdrawal but maintain their claim for legal costs. The court ruled that the litigant effectively withdrew the annulment and injunction requests, and pursuant to provisions allowing judgment on cost claims after withdrawal, ordered the State to pay the litigant's counsel a specific sum for legal fees, conditional on the counsel waiving the portion covered by state legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour obligation de paiement demande partielle état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request as the applicant effectively withdrew her main claims.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) as the basis for awarding costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 2) as the basis for awarding costs to the lawyer, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 7 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2025 pris par la préfète de la Dordogne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; enjoindre au Préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal que la requérante s'est vu remettre par lettre recommandée un arrêté portant retrait d'une obligation de quitter le territoire et conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme A informe le tribunal qu'elle prend acte de cette abrogation mais maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante s'est vu remettre par lettre recommandée un arrêté portant retrait de l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, Mme A prend acte de ce retrait et précise maintenir sa requête en tant qu'elle porte sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.

Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.

Le président de la 1ère chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,