Legislator Jurisprudence & Législation
2503000 Généré par l'IA

Request to Suspend Driver's License Suspension Denied Due to High Alcohol Level

Numéro de cause 2503000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a ten-month driver's license suspension imposed by the prefect following a roadside test showing an alcohol level of $1.02 \text{ mg/L}$ of expired air, arguing that the suspension severely impacted her sole proprietorship cleaning business, necessitating the vehicle for travel to sites and equipment transport. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the professional consequences claimed, the high level of alcohol intoxication demonstrated a significant danger to road safety, meaning the condition of urgency, assessed globally against road safety imperatives, was not met, rendering the request inadmissible without needing to rule on the alleged illegality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request to Suspend Driver's License Suspension Denied Due to High Alcohol Level: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite the professional consequences claimed, the high level of alcohol intoxication demonstrated a significant danger to road safety, meaning the condition of urgency, assessed globally against road safety imperatives, was not met, rendering the request inadmissible without needing to rule on the alleged illegality of the underlying decision.

Mots-clés

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sécurité routière urgence avérée conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire délai de suspension violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request for suspension without ruling on the merits because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general rule for granting a stay of execution (suspension) based on urgency and serious doubt regarding legality, which the court analyzed before applying the rejection rule.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to refuse the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Carmouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2025 du préfet de la Gironde prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de l'autoriser à conduire un véhicule muni d'un système antidémarrage par éthylotest ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle exerce, pour le compte de son entreprise individuelle DVS Nettoyage, l'activité de nettoyage courant de bâtiments pour des professionnels dans plusieurs communes de Gironde et qu'elle réside à Saint-Médard-en-Jalles ; son véhicule lui est indispensable étant donné que les transports en commun ne lui permettent pas de pouvoir se déplacer dans les sites éloignés, ni de prendre tout le matériel nécessaire à son activité ; elle ne peut pas faire appel à un tiers pour se déplacer dès lors qu'elle est seule dans son entreprise ; la suspension du permis de conduire engendre de lourdes conséquences, la perte de contrats et de revenus, des difficultés pour subvenir aux charges courantes et à l'entretien de son enfant ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le signataire de l'acte est incompétent ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision contestée méconnait l'article L. 224-1 du code de la route dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune interpellation en action de conduite par les forces de l'ordre ; la décision attaquée méconnait l'article L. 234-5 du code de la route ; l'exactitude matérielle des faits n'est pas établie dès lors qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été établi ; la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2503010 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois, Mme B fait valoir qu'elle exerce pour le compte de son entreprise individuelle DVS Nettoyage, l'activité de nettoyage courant de bâtiments pour des professionnels dans plusieurs communes de Gironde, qu'elle réside à Saint-Médard-en-Jalles et que la décision de suspension de permis de conduire va la contraindre à la perte de contrats, de revenus et à des difficultés pour subvenir aux charges courantes et à l'entretien de son enfant.

4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours d'un contrôle routier, effectué sur le territoire de la commune de Saint-Médard-en-Jalles, le 28 mars 2025, à 6h15, Mme B conduisait un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique avec un taux d'alcool de 1,02 milligramme par litre d'air expiré. Eu égard au taux de l'alcoolémie, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, et alors même que l'intéressée aurait besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2503000 présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 26 mai 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,