Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Moot Administrative Appeal Regarding Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a departmental mediation commission's decision that declared her subsequent administrative appeal concerning social housing priority and urgency moot, despite the commission having previously recognized her right to priority housing in 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged 2025 decision did not alter the petitioner's legal status regarding her acknowledged right to housing from the 2022 ruling, meaning the new decision caused no new actionable grievance, allowing rejection under the applicable article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Moot Administrative Appeal Regarding Housing Priority: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged 2025 decision did not alter the petitioner's legal status regarding her acknowledged right to housing from the 2022 ruling, meaning the new decision caused no new actionable grievance, allowing rejection under the applicable article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to its manifest inadmissibility.
This article explicitly states the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 8 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours amiable n°0922024005569 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Pour déclarer, par sa décision du 8 janvier 2025, sans objet, le nouveau recours amiable présenté par Mme B le 16 septembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rappelé que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission en date du 2 février 2022. Si la commission de médiation a également indiqué que l'époux du demandeur ne respectait pas les conditions de permanence de la résidence en France, il demeure, en tout état de cause, que la décision attaquée ne modifie pas la situation de Mme B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision 2 février 2022, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressée qui conserve le bénéfice de la décision de 2022. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière