Legislator Jurisprudence & Législation
2502999 Généré par l'IA

Association's Annulment of Construction Permit Dismissed for Incomplete Filing

Numéro de cause 2502999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor. The court dismissed the application as inadmissible because the association failed to properly regularize its filing by providing proof, as requested by the registry, that it had fulfilled the mandatory requirement under administrative law to notify its appeal to both the issuing authority and the permit holder, despite submitting incomplete evidence of mailing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Association's Annulment of Construction Permit Dismissed for Incomplete Filing: The court dismissed the application as inadmissible because the association failed to properly regularize its filing by providing proof, as requested by the registry, that it had fulfilled the mandatory requirement under administrative law to notify its appeal to both the issuing authority and the permit holder, despite submitting incomplete evidence of mailing.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité violation du permis de construire annulation du contrat inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs association révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application because the applicant failed to regularize the required procedural formality (notification of the appeal).

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the obligation to notify the appeal, which the applicant failed to prove, leading to the rejection of the application under Article R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 18 mars 2025, l'association " Amicale Quartier Gambetta ", représentée par son président, M. B A, doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC 091 570 24 10007 délivré le 9 décembre 2024 par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () ".

3. Par la présente requête, l'association " Amicale Quartier Gambetta " demande l'annulation du permis de construire n° PC 091 570 24 10007 délivré le 9 décembre 2024 par le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Par un courrier du 18 mars 2025, dont l'accusé de réception a été signé le 18 mars 2025, le greffe du tribunal a invité l'association requérante à apporter la preuve qu'elle avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de son recours contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. L'association " Amicale Quartier Gambetta " a produit des pièces complémentaires le 18 mars 2025, à savoir des copies d'enveloppes timbrées non oblitérées mais n'a pas produit de document valant preuve de dépôt des courriers de notification, de nature à justifier de l'accomplissement de l'obligation de notification de son recours auprès de l'auteur de la décision attaquée et de son bénéficiaire. Ainsi, en dépit des éléments produits, l'association " Amicale Quartier Gambetta " n'a pas procédé à la régularisation demandée dans les délais impartis.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association " Amicale Quartier Gambetta " par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " Amicale Quartier Gambetta " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Amicale Quartier Gambetta ".

Fait à Versailles, le 7 août 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.