Jurisdiction Transfer in Family Reunification Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting his family reunification application for his wife and daughter, requesting that the competent administrative body order the granting of the request or a re-examination thereof. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in the Seine-Maritime department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, it ordered the immediate transmission of the case file to the competent Rouen tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdiction Transfer in Family Reunification Annulment Case: The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in the Seine-Maritime department, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, and therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, it ordered the immediate transmission of the case file to the competent Rouen tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the competent court.
This procedural rule was cited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
This provision was used to determine that the Tribunal administratif de Nantes was not territorially competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B C, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son épouse et de sa fille, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, qui entend contester la décision du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de regroupement familial, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Elbeuf, dans le département de la Seine-Maritime. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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