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2502996 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Silence Litigation

Numéro de cause 2502996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order compelling the prefect to rule on a pending student residence permit renewal application and to issue a provisional residence receipt due to the administration's silence. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request sought active intervention and injunctions against the administration for measures other than annulling an illegal administrative decision or ordering monetary payment, concluding that the administrative judge cannot act as the administrator or directly manage administrative situations outside the scope of its prescribed powers.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Silence Litigation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request sought active intervention and injunctions against the administration for measures other than annulling an illegal administrative decision or ordering monetary payment, concluding that the administrative judge cannot act as the administrator or directly manage administrative situations outside the scope of its prescribed powers.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour silence de l'administration autorisation provisoire autorisation de séjour expulsion d'un logement arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) de constater le silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, mention « étudiant » ;

2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer « rapidement » sur sa demande et, « à titre provisoire », d’enjoindre au préfet de lui délivrer d’un récépissé ou une « autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision finale ».

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».

En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.

Par la présente requête, M. A..., ressortissant sénégalais, se borne à saisir le tribunal d’une requête tendant à ce qu’il soit ordonné, en urgence, diverses mesures afin de permettre la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, d’une part, à supposer même que le requérant ait entendu introduire une requête en référé, il n’en précise pas le fondement. D’autre part, les écritures de M. A... ne comportent pas de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Par suite, la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.