Legislator Jurisprudence & Législation
2502995 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2502995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging a consular authority's refusal to issue a short-stay visa was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European territories and not represented by counsel, improperly submitted the petition via email instead of the mandatory electronic service, failed to include proof of the required prior administrative appeal, and did not regularize the submission after receiving notice, as the attempt to notify the applicant of the deficiencies was returned as undeliverable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 (4) du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
visa conformité administrative juridiction consulaire détention pour insoumission retrait de la demande mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 (4) du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. » Il ressort de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.

Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »

La présente requête a été déposée par courriel par Mme B..., qui réside en République centrafricaine et n’est pas représentée dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. De plus, cette requête n’est pas accompagnée de la preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire dans les conditions fixées par l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de régularisation adressée à Mme B... le 20 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été retournée au tribunal avec la mention « Adresse incomplète » et la date du 1er avril 2025. Mme B..., qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 1er avril 2025. Ainsi, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la faisant parvenir au tribunal par courrier ou par le biais de l’application « Télérecours citoyens », en élisant domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité et en produisant la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant elle. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,