Municipality Vehicle Impoundment Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul an enforcement order issued by a municipality for €192.70 concerning the impoundment and destruction costs of their vehicle. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that proceedings related to vehicle impoundment ordered under the Traffic Code, including associated fees, constitute a matter of judicial police operations falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality Vehicle Impoundment Fee Dispute Jurisdiction: The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, reasoned that proceedings related to vehicle impoundment ordered under the Traffic Code, including associated fees, constitute a matter of judicial police operations falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 31 mars 2025 par la ville de Toulouse pour un montant de 192,70 euros et relatif à la mise en fourrière et à la destruction de son véhicule et de le décharger de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, l'ensemble d'un litige relatif à une décision de mise en fourrière, et notamment aux frais afférents à la mise en fourrière et à la destruction d'un véhicule, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui conteste le titre exécutoire émis à son encontre par la ville de Toulouse pour le recouvrement de la somme de 192,70 euros correspondant à des frais de mise en fourrière et de destruction de son véhicule ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00