Inadmissibility of Appeal for Scholarship Award Due to Lack of Specific Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a letter to the administrative court contesting the award of a scholarship at the lowest level for the 2025/2026 academic year, which was essentially an appeal directed at the regional university and school services office (CROUS). The court found the submission inadmissible because the letter only expressed an intent to apply for a scholarship and failed to formulate any specific conclusions (such as annulment or condemnation) required by procedural rules for a proper judicial request. Therefore, pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court rejected the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal for Scholarship Award Due to Lack of Specific Conclusions: The court found the submission inadmissible because the letter only expressed an intent to apply for a scholarship and failed to formulate any specific conclusions (such as annulment or condemnation) required by procedural rules for a proper judicial request. Therefore, pursuant to the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests, the court rejected the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected based on the ruling in Article 1.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 21 septembre 2025, Mme A... B... transmet au tribunal un courrier à l’adresse du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Normandie pour contester l’attribution d’une bourse à l’échelon 1 pour l’année universitaire 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
2. Il ressort des termes mêmes du courrier adressé au tribunal par Mme B... que celle-ci entend saisir le CROUS d’une demande de bourse, aucune demande aux fins d’annulation ou de condamnation ni aucune autre conclusion n’étant formulée devant le tribunal par l’intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Caen, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet