Legislator Jurisprudence & Législation
2502990 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Renewal Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2502990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision from January 24, 2025, which refused to renew an applicant's residence permit, ordered them to leave the territory within thirty days, and set the country of return. The court found the petition manifestly inadmissible because it was filed on April 22, 2025, well after the thirty-day appeal deadline prescribed by law for decisions ordering departure. The court reasoned that service of the decision, which included proper notice of appeal rights, was legally completed on January 29, 2025, when the registered mail was presented to the applicant's address and subsequently returned marked "not claimed," thereby initiating the appeal period on that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice Administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Renewal Appeal Due to Untimely Filing: The court found the petition manifestly inadmissible because it was filed on April 22, 2025, well after the thirty-day appeal deadline prescribed by law for decisions ordering departure. The court reasoned that service of the decision, which included proper notice of appeal rights, was legally completed on January 29, 2025, when the registered mail was presented to the applicant's address and subsequently returned marked "not claimed," thereby initiating the appeal period on that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour date de dépôt autorisation de séjour délai de résiliation domicile élu droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed late.

Art. L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article establishes the thirty-day time limit for appealing the decision ordering departure, which the court found had expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice Administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./ Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».

4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.

5. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de l’arrêté précité du 24 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme B... par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressée aux services de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier, que cette lettre a été présentée le 29 janvier 2025 et a été retournée aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, faute pour l’intéressée d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 29 janvier 2025. Mme B... disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 22 avril 2025, date à laquelle la requête de Mme B... a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,