Discontinuation of Naturalization Application Due to Missing Arabic Birth Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional prefect to discontinue processing their naturalization application, arguing the decision was an abuse of power because the summons failed to specify the need for an Arabic version of their birth certificate, despite the petitioner claiming to meet all assimilation conditions. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the classification of an application as incomplete—due to the failure to produce a required document like the original Arabic birth certificate, which the court found was explicitly requested despite the petitioner's assertion otherwise—does not constitute a decision producing a grievance amenable to an action for annulment under the administrative justice code, though the petitioner remains free to file a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Discontinuation of Naturalization Application Due to Missing Arabic Birth Certificate: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the classification of an application as incomplete—due to the failure to produce a required document like the original Arabic birth certificate, which the court found was explicitly requested despite the petitioner's assertion otherwise—does not constitute a decision producing a grievance amenable to an action for annulment under the administrative justice code, though the petitioner remains free to file a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Applied to deny the request to impose costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa convocation ne mentionnait pas la nécessité de présenter son acte de naissance en version arabe ;
- la décision litigieuse est entachée d'un excès de pouvoir dès lors que le préfet a pris une mesure particulièrement sévère en classant sans suite sa demande de naturalisation ;
- il remplit toutes les conditions d'assimilation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que le requérant n'a pas été en mesure de présenter son acte de naissance original en version arabe (EC7). S'il soutient que sa convocation ne mentionnait pas la nécessité d'apporter un tel document, il ressort des pièces du dossier que la convocation mentionnait expressément cette condition. Au surplus et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit un tel document. Il s'ensuit que le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.