Candidate's Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Reaffirm After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought annulment of the university president's decision refusing admission to a Master's program after a prior request for suspension was rejected on the grounds that no serious doubt regarding legality was established. The court, operating under the administrative justice code, ruled that because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period following the notification of the prior suspension rejection order (as required by rule R. 612-5-2), she was deemed to have withdrawn her case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate's Withdrawal of Annulment Request Due to Failure to Reaffirm After Suspension Rejection: The court, operating under the administrative justice code, ruled that because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her annulment request within the one-month period following the notification of the prior suspension rejection order (as required by rule R. 612-5-2), she was deemed to have withdrawn her case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal (désistement) of the appellant.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order to record a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université de Toulon lui a refusé son admission en première année du Master mention Droit des affaires parcours Droit et gestion du patrimoine ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Toulon de l’admettre en première année de Master mention droit des affaires parcours Droit et gestion du patrimoine dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502981 du 13 août 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 13 août 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 13 août 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance, par l’intermédiaire du service Télérecours à la requérante ainsi qu’à son conseil, en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Université de Toulon.
Fait à Toulon, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.